J.O. 73 du 27 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 05461
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Décision n° 2002-3221 et autres du 20 mars 2003
NOR : CSCX0306481S
Le Conseil constitutionnel,
Vu les décisions en date des 12, 16 et 18 décembre 2002, 8, 9, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 27 et 30 janvier 2003, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2002-3221, 2002-3261, 2002-3269, 2002-3315, 2002-3316, 2002-3317, 2002-3321, 2002-3327, 2002-3329, 2002-3330, 2002-3331, 2002-3338, 2002-3339, 2002-3346, 2002-3349, 2002-3359, 2002-3360, 2002-3364 et 2002-3365, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de leur compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de certains candidats dans les circonscriptions suivantes :
Côte-d'Or (3e circonscription) : M. Hervé Mathiasin ;
Eure (2e circonscription) : M. Claude Lapeyre ;
Haute-Garonne (2e circonscription) : M. Bernard Gourmelon ;
Haute-Garonne (5e circonscription) : M. Raymond Bertrac ;
Lot-et-Garonne (1re circonscription) : M. Michel Soudieux ;
Lot-et-Garonne (2e circonscription) : Mme Anne Carpentier ;
Oise (4e circonscription) : M. Philippe Boulland ;
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) : M. Jacques Comas ;
Rhône (2e circonscription) : Mme Marie-Claire Duperray ;
Haute-Saône (3e circonscription) : Mme Christine Jeanmougin ;
Saône-et-Loire (1re circonscription) : M. Bernard Schminke ;
Somme (1re circonscription) : M. Adnane Abdellatif ;
Somme (4e circonscription) : M. Raymond Défossé ;
Vosges (2e circonscription) : Mme Nadine Eblé ;
Vosges (4e circonscription) : Mme Noëlle Lebon ;
Val-de-Marne (7e circonscription) : M. Christophe Robichon ;
Guadeloupe (2e circonscription) : M. Yannis Malahel ;
Martinique (4e circonscription) : Mme Marion Meier ;
Réunion (5e circonscription) : Mme Evelyne Rosine Toulotte ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus, présentées par M. Comas le 22 janvier 2003, par M. Défossé le 31 janvier 2003 et par M. Lapeyre les 19 et 20 février 2003 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux autres candidats concernés, lesquels n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;
3. Considérant que, dans la 1re circonscription du département de Saône-et-Loire, l'élection a été acquise au premier tour de scrutin, qui a eu lieu le 9 juin 2002 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, c'est-à-dire le 9 août 2002 à minuit, M. Schminke n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ;
4. Considérant que, dans les autres circonscriptions concernées, l'élection a été acquise au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 16 juin 2002 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, c'est-à-dire le 16 août 2002 à minuit, ceux des candidats ci-dessus désignés qui se sont présentés dans ces circonscriptions n'avaient pas fait parvenir leur compte de campagne à la préfecture ;
5. Considérant que ne peuvent qu'être rejetées les demandes présentées par M. Lapeyre tendant, d'une part, à l'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, à ce que le Conseil constitutionnel écarte l'application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral qui imposent à tout candidat la présentation de son compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les candidats susnommés doivent être déclarés inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article 1
Sont déclarés inéligibles en application de l'article LO 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 20 mars 2003 : MM. Adnane Abdellatif, Raymond Bertrac et Philippe Boulland, Mme Anne Carpentier, MM. Jacques Comas, Raymond Défossé, Mmes Marie-Claire Duperray et Nadine Eblé, M. Bernard Gourmelon, Mme Christine Jeanmougin, M. Claude Lapeyre, Mme Noëlle Lebon, MM. Yannis Malahel, Hervé Mathiasin, Mme Marion Meier, MM. Christophe Robichon, Bernard Schminke et Michel Soudieux et Mme Evelyne Rosine Toulotte.Article 2.
La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna